Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-V ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 août 2001 portant le numéro 75-9561,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'intérêt de la santé des personnes concernées, la direction générale de la santé (DGS) est autorisée à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des personnes concernées afin de les informer sur les risques éventuels encourus consécutifs à de mauvaises pratiques dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale et de leur proposer de réaliser un nouvel examen.
Art. 2. - L'information sera réalisée auprès de personnes qui ont changé d'adresse et donc qui n'ont pas pu être informées des mauvaises pratiques de dépistage des anticorps anti-VIH dans les laboratoires de France et des DOM.
Art. 3. - A partir des renseignements recueillis dans les laboratoires ayant eu des mauvaises pratiques de dépistage des anticorps anti-VIH entre octobre 1996 et avril 2000, la DGS transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :
- le nom patronymique ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
- l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ;
- le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) ;
- le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance ;
- le sexe.
Art. 4. - A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique au service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article précédent les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.
Celui-ci consulte alors les organismes d'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.
Art. 5. - Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à la DGS les informations suivantes : le nom patronymique, éventuellement le nom d'usage, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.
Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'information et de rappel des patients.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2001.